TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2530240_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, le Syndicat Alliance des Personnels Majoritaires du Ministère des Affaires Etrangères (APMAE), représenté par M. C... B..., demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de l’intérieur, ont refusé de lui accorder les autorisations spéciales d’absence sollicitées le 2 octobre 2025 pour l’exercice de son mandat syndical pour plusieurs dates comprises entre le 9 octobre et le 18 décembre 2025, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Le syndicat requérant soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que les autorisations spéciales d’absence sont décomptées du contingent de crédit de temps syndical acquises au titre de l’année 2025 et seront donc définitivement perdues au 31 décembre 2025 ; qu’il ne dispose d’aucun agent bénéficiant de décharge d’activité de service, totale ou partielle, susceptible de remplir les missions syndicales qu’il souhaitait confier à M. D... sur le site de Nantes ; que la décision en litige entrave de manière certaine, grave et disproportionnée l’action du syndicat en le privant de moyens humains pour assurer ses missions, notamment sur le site du ministère à Nantes où il cherche à s’implanter ; qu’à l’approche des élections professionnelle, une telle décision constitue une rupture d’égalité de traitement manifeste entre les organisations syndicales et que l’attente du jugement au fond le priverait de manière substantielle de son droit à exercer sa représentation syndicale à Nantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que : - a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en convoquant M. D... seul le 8 octobre 2025 pour exiger des précisions sur le contenu des futures missions syndicales ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et le refus opposé est manifestement disproportionné ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 22 octobre 2025, la direction des ressources humaines a retiré la décision attaquée et a décidé d’accorder les autorisations spéciales d’absence sollicitées par le syndicat APMAE. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, le syndicat Alliance des Personnels Majoritaires du Ministère des Affaires Etrangères déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2530239 par laquelle le syndicat Alliance des Personnels Majoritaires du Ministère des Affaires Etrangères demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 23 octobre 2025, en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport ; les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le Syndicat Alliance des Personnels Majoritaires du Ministère des Affaires Etrangères (APMAE), représenté par son administrateur, M. C... B..., a sollicité le 2 octobre 2025 une demande d’autorisations spéciales d’absence pour l’un de ses élus, M. A... D..., au titre de son reliquat de crédit temps syndical au titre de 2025 pour dix journées, comprises entre le 9 octobre 2025 et le 18 décembre 2025. Le syndicat APMAE demande au juge des référés de suspendre le refus opposé à sa demande, par une décision du 8 octobre 2025 prise par la sous-directrice des visas du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, le syndicat APMAE déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du Syndicat Alliance des Personnels Majoritaires du Ministère des Affaires Etrangères. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Alliance des Personnels Majoritaires du Ministère des Affaires Etrangères et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 28 octobre 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2530240_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel