TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2530267_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 l’association world music production représentée par Me Lescanne, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le pôle de la réservation des équipements sportifs de la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris l’a informée du non-renouvellement du créneau lui étant alloué d’occupation hebdomadaire de la salle de danse du gymnase Micheline-Ostermeyer chaque dimanche de 13h00 à 16h00, pour la saison 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre à la maire de la ville de Paris de lui délivrer l’autorisation d’occupation demandée, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d’une situation d’urgence car ce refus préjudicie de manière suffisamment grave à ses intérêts dès lors qu’elle rend impossible la poursuite de son activité, qu’elle n’est plus en mesure de répondre aux demandes d’adhésions et d’inscriptions en vue de la rentrée 2025, ce qui a pour conséquence une perte d’adhérents la privant d’environ 60% de ses ressources ; en outre cette décision conduit à une perte de revenus pour les professeurs intervenants ; - elle justifie d’une situation d’urgence car ce refus préjudicie de manière suffisamment immédiate à sa situation car la saison 2025-2026 a commencé depuis trois semaines ; - La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle : . est insuffisamment motivée ; . méconnaît les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : . méconnaît le principe d’égalité entre usagers des locaux municipaux ; . est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle s’est fondée sur le taux de fréquentation qui n’est pas un critère d’attribution des autorisations ; . repose sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne le taux de fréquentation, dont le calcul n’est pas explicité, et est erronée ; . la ville de Paris n’a pas proposé de solution alternative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la maire de la ville de Paris, représentée par Me Gorse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association world music production au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2530265 par laquelle l’association World Music Production demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 octobre 2025 en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lescanne, représentant l’association world music production ; - et les observations de Me Gorse, représentant la ville de Paris. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : L’association world music production demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le pôle de la réservation des équipements sportifs de la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris l’informe du non-renouvellement du créneau lui étant alloué d’occupation hebdomadaire de la salle de danse du gymnase Micheline-Ostermeyer chaque dimanche de 13h00 à 16h00 et d’enjoindre à la maire de la ville de Paris de lui délivrer l’autorisation d’occupation demandée. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de la société world music production doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l’association world music production est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association world music production et à la maire de la ville de Paris. Fait à Paris, le 4 novembre 2025. La juge des référés, signé A. PERRIN La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2530267_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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