TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2530397_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Rouvet Orue Carreras demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir, dans cette attente, d’un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et de travailler en France, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, que la décision attaquée place la requérante en situation irrégulière sans motif légitime et emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d’une absence d’identification de son auteur ; - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ; - elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est plus remplie dès lors que la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée, déposée en dernier lieu le 16 janvier 2025, est toujours en cours d’instruction et qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 janvier 2026 a été mise à sa disposition via son compte ANEF, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et d’y travailler. Par un acte, enregistré le 21 octobre 2025, Mme A... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintenant ses conclusions à fin de suspension et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2025 sous le numéro 2530398 par laquelle Mme A... demande l’annulation de l’arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 23 octobre 2025, en présence de Mme Guindeuil, greffière d’audience, M. B... a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A... une nouvelle attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 21 octobre 2025 au 20 janvier 2026. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 2. Par un acte, enregistré le 21 octobre 2025, Mme A... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A.... Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 novembre 2025. Le juge des référés, B. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2530397_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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