TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2530402_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen individualisé de sa situation personnelle, en méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ; cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car il encourt des risques de précarité extrême et de persécution en cas de retour en Côte d’Ivoire ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet de police a produit une pièce, enregistrée le 21 novembre 2025. Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant ivoirien né le 13 février 1999 a été débouté de sa demande de protection internationale, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 novembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025 pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur l’arrêté pris dans son ensemble : Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police, qui s’est prononcé tant sur la durée du séjour de M. B... et sa vie privée et familiale sur le territoire français, que sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B.... Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen individualisé de la situation du requérant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : En premier lieu, le préfet de police a précisé que M. B... est de nationalité ivoirienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». M. B... fait valoir, d’une part, qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu de « la gravité de la situation » dans ce pays, au regard, notamment, des restrictions au libertés individuelles, des « expulsions forcées de populations entières » et des défaillances systémiques du pays en ce qui concerne le droit à la santé, au logement, à un environnement sain et à la sécurité. Cependant, en produisant quatre documents d’information très généraux, dont un seul, au demeurant, concerne la situation en Côte d’Ivoire (rapport d’Amnesty international), il n’établit pas qu’il serait personnellement exposé du fait de cette situation à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Si M. B... fait valoir, d’autre part, que son père a été engagé politiquement dans la guerre civile ivoirienne, ce qui lui a valu des persécutions, fondées sur son « appartenance réelle ou supposée à une mouvance politique stigmatisée par les autorités actuelles », il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité des risques qu’il invoque, dont les autorités de l’asile n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Chaib Hidouci et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, F. Lambert Le président, J-P. Ladreyt La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2530402_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel