TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2530412_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025 M. A... B... représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas motivée ; - la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation n° 2510057 enregistrée le 13 avril 2025. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 29 octobre 2025, en présence de Mme Thomas, greffière d'audience : - le rapport de M. Béal, La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 15. Considérant ce qui suit : Par décision implicite née du silence gardé, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour arrêté présentée par M. B.... Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Sur l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. B... a bénéficié d’un titre de séjour valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2024 dont il a régulièrement demandé le renouvellement. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de l’absence de motivation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler à M. B... son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2510057. Sur les conclusions aux fins d’injonction : La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.... Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2510057, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet susvisée du préfet de police est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen et dans un délai de 5 jours à compter de la notification de ladite ordonnance un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2510057. Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 octobre 2025. Le juge des référés, Signé A. Béal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2530412_20251030
Données disponibles
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