TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2530539_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d’une année portant mention « salarié » dans un délai qu’il plaira au tribunal de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d’erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats (Me Claisse) conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaffré, première conseillère. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, est entré en France le 17 septembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a présenté une demande de titre de séjour le 31 juillet 2023. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 17 septembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, établit y résider habituellement depuis lors. Il justifie avoir exercé sans discontinuité une activité professionnelle d’octobre 2019 à septembre 2025 en qualité de câbleur opérateur dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps complet. Il justifie également de la demande d’autorisation de travail de la société Pigtail dont le gérant avait attesté des qualités professionnelles du requérant pour accompagner sa demande de titre de séjour. Il justifie ainsi de six ans d’activité salariée à la date de l’arrêté contesté, pour un équivalent temps plein. Dans ces conditions, eu égard notamment, à la durée de la présence en France de l’intéressé ainsi qu’à l’ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B... un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Le requérant n’étant pas assisté d’un avocat, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : L’arrêté du préfet de police du 12 septembre 2025 est annulé. Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Jaffré, première conseillère, M. Koutchouk, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, M. Jaffré Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2530539_20260507
Données disponibles
- Texte intégral