TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2530581_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Charvet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 11 août 2025 par laquelle la directrice adjointe de la maison d’arrêt de Paris la Santé a prononcé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière de placement en isolement ; l’administration pénitentiaire n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption d’urgence ; le placement en isolement l’empêche de suivre son cursus scolaire et de participer à des activités culturelles et de sensibilisation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle constitue un détournement de pouvoir et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la présomption d’urgence en matière de mesures de placement à l’isolement n’est pas irréfragable et qu’en l’espèce, elle ne peut être regardée comme remplie dès lors que l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières liées et au profil pénal de l’intéressé et à la nécessité de préserver l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ; - aucun des moyens présentés par le requérant n’étant fondés, ils ne font naître aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2529820 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code pénitentiaire, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guiader, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, s’étant tenue le 28 octobre 2025, en présence de Mme Benoît-Lamaitrie, greffière d’audience, M. Guiader a lu son rapport et a entendu les observations de Me Moreau substituant Me Charvet, représentant M. B.... Le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., mis en examen pour des faits d’association de malfaiteurs et participation à un trafics de stupéfiant d’ampleur en bande organisée, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Paris-La Santé. Par une décision du 11 août 2025, M. B... a été placé à l’isolement pour une durée de trois mois jusqu’au 7 novembre 2025. M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B... et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de la requête de M. B... aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 29 octobre 2025. Le juge des référés, V. Guiader La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2530581_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel