TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2530825_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Ceccaldi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui restituer sa carte de résident sans délai suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B... et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient que, le 27 octobre 2025, Mme B... a été convoquée dans les locaux de la préfecture le 3 novembre 2025 afin qu’une attestation provisoire de séjour lui soit remise dans l’attente de la nouvelle fabrication de son titre de séjour, lequel est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme B..., ressortissante tunisienne née le 17 août 1976, afin qu’une attestation provisoire de séjour lui soit remis dans l’attente de la nouvelle fabrication de son titre de séjour, lequel est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : Il n’appartient pas au juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de connaître de conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis en raison d’agissements de l’administration, ces conclusions relevant du juge de plein contentieux. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 novembre 2025. La juge des référés, Signé, M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2530825_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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