TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2530858_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 27 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me De Seze, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré l’obtention d’une attestation de décision favorable sur sa demande de carte de résident, il n’a toujours pas été mis en possession de ce titre de séjour dix mois après, ce qui représente une durée anormalement longue ; que cette absence de titre de séjour physique lui cause des désagréments pratiques et n’est nullement justifiée par l’administration ; que, faute de titre de séjour physique, il est dans l’incapacité de solliciter un titre de voyage, alors qu’il est maintenu depuis plusieurs années sans possibilité de voyager et souhaite visiter sa famille, ne peut passer le permis de conduire, n’a pas pu être embauché par un nouvel employeur et ne peut entamer de procédure de demande de logement social ou de réunification familiale ; que cette situation lui cause une grande angoisse et le prive de la jouissance pleine des droits attachés à sa qualité de réfugié ; - la mesure est utile dès lors qu’il a tenté à de multiples reprises, en vain, d’obtenir la délivrance de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l’intéressé et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, la carte de résident de M. A... étant en cours de fabrication depuis le 25 novembre 2025, la requête est dépourvue d’objet. Par un acte enregistré le 27 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintenir celles relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant afghan, né le 01 janvier 1992, alors titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu’au 30 août 2024, a été muni le 20 janvier 2025 d’une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de résident valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2035. Par la présente requête, M. A..., qui se plaint de ne pas avoir obtenu la délivrance de ce titre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer sa carte de résident, dans le délai d’une semaine. Sur la demande de référé : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Par un acte enregistré le 27 novembre 2025, M. A... s’est désisté de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il ne résulte pas de l’instruction que M. A... ait demandé à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, même à titre provisoire, ni qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des seules dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour se voir verser la somme demandée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. A... de la somme demandée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er décembre 2025. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2530858_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel