TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2530922_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme D... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de voyage en qualité de réfugiée, de clôturer la demande déposée pour sa fille mineure A... B... et de lui notifier sa décision dans délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la demande de titre de voyage de la requérante a été acceptée le 24 octobre 2025 et que ce titre a été mis en fabrication. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, Mme C... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guiader, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme C... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 octobre 2025. Le juge des référés, Signé, V. Guiader La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2530922_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel