TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2530963_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 24 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer soit l’attestation de décision favorable prise sur sa demande de titre de séjour soit le titre de séjour définitif, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de remise d’un document justifiant de la régularité de son séjour le place dans une situation d’insécurité administrative et professionnelle alors que l’administration lui a communiqué le 27 février 2025, via son espace ANEF, l’information selon laquelle un titre de séjour de deux ans lui avait été accordé ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que M. B... a été convoqué en préfecture le 3 novembre 2025 en vue de la remise d’un document provisoire attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler jusqu’à la fabrication et la délivrance de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C..., pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B... le 3 novembre afin de lui remettre un document provisoire attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler jusqu’à la fabrication et la délivrance de son titre de séjour. Par suite, la requête de M. B... est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 octobre 2025. Le juge des référés, Signé V. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2530963_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA