TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2531140_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. C... A... représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition relative à l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; l’arrêté attaqué entraine de graves difficultés financières ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le signataire de l’arrêté était incompétent ; - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 9 décembre 2022 ; - le préfet aurait dû instruire sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis ; - le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. M. B... a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A... et visés ci-dessus n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 octobre 2025 Le juge des référés, Signé Julien B... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2531140_20251029