TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2531144_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée du vice d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée du vice d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée du vice d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée excessive de l’interdiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaffré, première conseillère. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien, est entré en France le 21 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées : L’arrêté en litige a été signé par M. C... D..., adjoint du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer le type de décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, la mesure d’éloignement attaquée vise l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’est titulaire d’aucun titre de séjour et qu’il n’a entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation administrative. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En second lieu, M. A... justifie séjourner sur le territoire français depuis mars 2023 et exercer une activité professionnelle en qualité de préparateur de commande dans la distribution dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé signé le 12 avril 2024. Toutefois, il n’apporte aucun autre élément ni aucune précision sur les conditions de son séjour et les attaches qu’il aurait développées en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent du séjour du requérant en France et en l’absence de tout autre élément relatif à sa vie privée et familiale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire : En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant ne justifie pas de garanties de représentation, faute de document de voyage en cours de validité et de stabilité de sa résidence et indique que ces circonstances et le fait que l’intéressé a déclaré vouloir rester en France caractérisent un risque de fuite de l’intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En troisième lieu, la seule circonstance de l’exercice par le requérant d’une activité professionnelle ne suffit pas à établir que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la durée de séjour du requérant en France, le fait qu’il ne justifie d’aucune attache en France, qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’intéressé et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En troisième lieu, le requérant se borne à affirmer que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée sans étayer ses dires d’aucune précision. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : La requête de M. A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Jaffré, première conseillère, M. Koutchouk, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, M. Jaffré Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2531144_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel