TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2531249_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. D... représenté par Me Ntsama, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de police a décidé de son maintien en détention ; 2°) d’enjoindre au préfet de le libérer sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition relative à l’urgence est avérée dans la mesure où il est privé de liberté et son maintien en rétention porte atteinte à son droit à un procès équitable ; il est en situation de vulnérabilité et il risque de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - le préfet a méconnu le principe de présomption d’innocence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. M. C... a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 2. Les moyens invoqués pour M. A..., de manière sommaire et sans aucune pièce justificative, à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’ils sont analysés dans les visas, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 octobre 2025 Le juge des référés, Signé Julien C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2531249_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel