TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2531315_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du Syndicat interdépartemental de l’assainissement de l’agglomération de Paris (SIAAP), aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices consécutifs à son accident survenu le 17 septembre 2017 sur la voie publique. Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité en raison des préjudices imputables à son accident sur la voie publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction / (…) ». 2. M. A..., agent de maîtrise titulaire au Syndicat interdépartemental de l’assainissement de l’agglomération de Paris (SIAAP), dessinateur à la direction des grands travaux depuis avril 2004, a subi une maladie professionnelle dans le cadre de son travail en 2013, reconnue imputable au service, puis un accident de trajet sur la voie publique le 14 septembre 2017 dont le SIAAP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service par une décision du 23 novembre 2017. Soutenant qu’il y a lieu de chiffrer l’ensemble de ses préjudices et de déterminer si son accident sur la voie publique doit être pris en charge au titre de son service, M. A... sollicite la désignation d’un expert judiciaire. 3. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A... déposé une requête au fond, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400857/2-2, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le SIAAP a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la faute grave ou inexcusable suite à son accident de service déclaré le 14 septembre 2017. Dans ces conditions, alors que le juge du fond a dans le cadre de son pouvoir d’instruction la faculté de décider s’il y a lieu de diligenter une expertise, la mesure sollicité ne paraît pas en l’état présenter un caractère d’utilité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 16 janvier 2026 La juge des référés, M. DHIVER. La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2531315_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2531315_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel