TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2531503_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Erol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n’établit ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par la présente requête, M. B... ressortissant tunisien né le 11 avril 1991, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de titre de séjour. Il soutient être dans l’impossibilité de solliciter un changement de statut d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant - stagiaire » vers un titre de séjour en qualité de salarié, en raison d’un blocage de la plateforme ANEF et d’une absence de réponse de la part des services de la préfecture. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B..., qui est actuellement étudiant en médecine en 4e année de spécialisation en radiologie, a sollicité un titre de séjour en vue d’un stage en qualité de « faisant fonction d’interne » au sein de l’établissement hospitalier Gustave Roussy, dans le cadre d’un contrat de formation professionnelle continue conclu le 25 septembre 2025. Alors que la préfecture de police lui a indiqué, dans un courriel du 15 octobre 2025 que sa situation administrative ne le rendait pas éligible à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et l’a invité à déposer une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », M. B... n’établit pas ni même n’allègue avoir entrepris une telle démarche. En conséquence, il ne justifie pas de l’utilité de sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 novembre 2025. Le juge des référés, Signé V. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
DTA_2531503_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA