TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2531527_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il soutient qu’il a commis une erreur en n’acceptant pas la solution d’hébergement proposée par l’OFII. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 27 novembre 2025 par le directeur général de l’OFII. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Lamy, représentant M. A..., assisté de Mme C..., interprète en langue anglaise, qui fait valoir que le formulaire lui proposant une orientation lui a été remis en français sans interprète et qu’il n’en a pas compris le sens. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant indien né le 30 juillet 1988, demande l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté, le 6 août 2025, une demande d’asile et a demandé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Une offre d’orientation à Nîmes lui a été proposée le même jour, qu’il a refusée. Le 10 septembre 2025, une nouvelle offre d’orientation à Paris lui a été proposée, qu’il a également refusée, ce qui a fondé la décision attaquée du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur de l’OFPRA lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, M. A... fait valoir, sans être contredit, qu’en l’absence d’un interprète, il n’a pas été en mesure de comprendre le formulaire lui proposant une orientation à Paris, qu’il a malencontreusement rejetée le 10 septembre 2025 alors qu’il souhaitait être hébergé dans cette ville. Dans ces conditions, M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 4. Il résulte des motifs du présente jugement qu’il doit être seulement enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2531527_20251211
Données disponibles
- Texte intégral