TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2531684_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Père, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée du vice d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’établir la régularité de la composition du collège des médecins de l’OFII ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que sa demande de carte de résidence en application de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne n’a pas été examinée, que des erreurs sur sa situation familiale entachent la décision et que les termes de l’arrêté révèlent que les pièces relatives à son activité professionnelle n’ont pas été examinées et qu’aucune appréciation globale de sa situation n’a été effectuée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est entachée du vice d’incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée du vice d’incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats (Me Termeau) conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, première conseillère, - et les observations de Me Rouvet, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien, est entré en France le 28 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a été titulaire d’un titre de séjour à compter du 24 janvier 2020. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 mai 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il résulte des pièces du dossier que par un courrier du 27 mai 2024 notifié le 28 mai 2024 à la préfecture, le requérant a complété sa demande de renouvellement de titre de séjour par une demande de changement de statut notamment au regard de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un courrier du 27 février 2025 notifié le 5 mars 2025, le requérant a de nouveau complété sa demande par des demandes de titre de séjour de changement de statut à titre subsidiaire présentées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué ainsi que du mémoire produit en défense par le préfet de police que ces demandes n’ont pas été examinées. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen suffisant de demande de titre de séjour et à en demander, pour ce motif, l’annulation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet examine la situation de M. A... et lui délivre, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : L’arrêté du préfet de police du 26 septembre 2025 est annulé. Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. L’Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Jaffré, première conseillère, M. Koutchouk, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, M. Jaffré Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA7512 novembre 2025
DTA_2531683_20251112TA757 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2531684_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2531684_20260507