TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2532004_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de lui communiquer les documents qu’il a sollicités relatifs à la notation de sa copie à l’épreuve de droit hospitalier du concours externe de directeur d’hôpital pour la session 2025, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les épreuves d’admission se déroulent du 23 septembre 2025 au 8 décembre 2025 ;
- la mesure est utile pour lui permettre d’utilement contester la décision le déclarant non-admissible ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2025, le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que les documents sollicités ont été communiqués au requérant et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
- les observations de M. A....
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ».
2. Par sa requête, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la communication des documents qu’il a sollicités relatifs à la notation de sa copie à l’épreuve de droit hospitalier du concours externe de directeur d’hôpital pour la session 2025. Il est constant que les documents sollicités par M. A..., qui lui permettent de vérifier l’absence d’erreur matérielle en ce qui concerne sa note à l’épreuve de droit hospitalier, lui ont été communiqués le 23 novembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’ensuit que les conclusions de M. A... sont devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2532004_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA