TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2532436_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner l’expulsion de M. A... B... du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Martin Luther King », située 20-26 rue Bernard Buffet à Paris (17ème arrondissement) et de tout occupant de son chef ; 2°) d’enjoindre à M. B... de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l’article 3 de la décision d’admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressé se maintenant dans les lieux illégalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, M. B... demande au tribunal de suspendre l’exécution de la procédure d’expulsion, d’ordonner au CROUS de réexaminer sa situation et de l’autoriser à occuper le logement durant ce réexamen. Il soutient qu’il rencontre des difficultés financières et ne dispose pas de solution de logement alternative, qu’il n’a jamais reçu la mise en demeure de quitter le logement qu’il occupe et qu’il est de bonne foi. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, tenue le 25 novembre 2025, en présence de Mme Bordat, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu les observations de M. C..., représentant le CROUS de Paris et de M. B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de M. B... et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Martin Luther King », située 20-26 rue Bernard Buffet à Paris (17ème arrondissement). 2. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris déclare se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte au désistement d’instance présenté par le CROUS de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A... B.... Fait à Paris, le 1er décembre 2025. La juge des référés, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2532436_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel