TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2532586_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dépourvue de tout document prouvant la régularité de son séjour alors que les contrôles d’identité sont fréquents, qu’elle est en situation de renouvellement de récépissé et dans une situation de vulnérabilité particulière, ayant accouché le 11 septembre 2025 et se retrouvant privée de tout droit au séjour ; Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui disposent qu’elle n’a pas produire de nouvelle autorisation de travail ayant été involontairement privée d’emploi, et d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le préfet de police aurait dû lui remettre un récépissé avant de clôturer sa demande. Le préfet de police a produit des pièces complémentaires enregistrées le 20 novembre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2532587 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boudjellal, substituant Me Sangue, représentant Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle souligne qu’elle a été privée involontairement de son emploi et que son dossier est complet dès lors que l’autorisation de travail n’est pas une pièce obligatoire dans le cadre de son dossier de renouvellement de titre de séjour ; - et les observations de Me Murat, représentant le préfet de police, qui soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision ne fait pas grief, le dossier de Mme B... ayant été classé sans suite pour incomplétude, en l’absence d’une autorisation de travail. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 5 septembre 1987, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 22 juin 2025. Le 11 août 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 10 novembre 2025 l’autorisant à travailler. Elle a déposé le 28 octobre 2025 une demande de renouvellement de ce récépissé. Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. (…) ». Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l'article L. 414-12 : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail » Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : « (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». 5. Pour classer sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour sollicitée par Mme B..., le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a pas transmis les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées dans un courriel du 15 octobre 2025 à savoir une autorisation de travail. Si Mme B... soutient qu’elle a été privée involontairement d’emploi à compter du 19 juin 2025, le motif de son arrêt de travail étant « Fin de mission d’intérim », il résulte toutefois de l’instruction que Mme B... a été employée par une société en qualité d’agent de tri du 7 janvier 2025 au 6 mai 2025, emploi qu’elle a quitté le 24 mai 2025 « libre de tout engagement » et qu’elle a été affectée sur un autre site à compter du 6 mai 2025 jusqu’au 19 juillet 2025, sans que les motifs de la fin de son contrat ne soient indiqués dans les pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme B... ne démontre pas qu’elle aurait involontairement été privée d’emploi. Il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de Mme B... de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », cette dernière bénéficiait de contrats d’intérim et relevait des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui exige la détention préalable d’une autorisation de travail. Il est constant que Mme B... ne bénéficiait pas d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, la décision attaquée par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et la requête au fond est irrecevable. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées comme mal fondées. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 décembre 2025. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 novembre 2025
DTA_2531356_20251126TA753 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2532586_20251203
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2532586_20251203
Données disponibles
- Texte intégral