TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2532721_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Miamonecka, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse se rendre à la préfecture de police pour y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A... a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter dans les services de la préfecture de police le 25 novembre 2025 afin que lui soit délivré un récépissé de sa demande de carte de séjour. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sri-lankais, né le 13 juin 1974, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement. Par la requête susvisée, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité M. A... à se présenter dans ses services le 25 novembre 2025 aux fins de la délivrance d’un récépissé de sa demande de carte de séjour. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 décembre 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2532721_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel