TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2532802_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Toujas, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre en fabrication sa carte de résident sans délai et de le convoquer afin de lui délivrer ladite carte de résident dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la fabrication du titre de séjour de M. A... a été retardée en raison d’une panne informatique, problème qui a finalement été résolu, et que le requérant, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, a été convoqué en préfecture par courriel du 18 novembre 2025 pour le 21 novembre 2025 afin qu’il soit mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. A... se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A..., qui, postérieurement à l’enregistrement de la requête, a été convoqué en préfecture le 21 novembre 2025 afin d’être mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, a présenté le 19 novembre 2025 des conclusions à fin de désistement de ses conclusions aux fins d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Sous réserve de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A..., cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’injonction. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera au conseil de M. A... une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A..., la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 novembre 2025. La juge des référés, Signé, M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2532802_20251124