TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2532916_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 21 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre sans délai au préfet de police de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. M. B..., ressortissant sénégalais né le 17 octobre 1962, soutient que le site internet ANEF « dysfonctionne » en ce qu’il ne lui permet pas de déposer une demande de titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut. Toutefois, l’intéressé se borne, pour justifier des carences de l’administration, à produire des captures d’écran et n’établit pas avoir entrepris des démarches auprès des services de la préfecture ou de l’ANTS pour résoudre ce problème technique. En outre, le requérant est titulaire d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 15 janvier 2026. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit ni l’urgence ni l’utilité qu’il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 27 novembre 2025. Le juge des référés, Signé V. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2532916_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA