TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2533041_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes. Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre et le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Akierman, représentant M. C..., assisté de M. D..., interprète en langue tamoule, - et les observations de Mme A..., représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. C..., ressortissant srilankais né le 22 février 1982, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. C... fait valoir que, en cas de transfert vers l’Allemagne, il risque d’être renvoyé vers le Sri-Lanka dès lors que sa demande d’asile a été rejetée dans ce pays et qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne et non dans son pays. En outre, l’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, M. C... ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions allemandes n’auraient pas traité sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne démontre pas non plus qu’il n’aura pas, après son transfert en Allemagne, possibilité de solliciter un réexamen de sa demande d’asile, même si, comme le fait valoir le conseil du requérant à l’audience, les autorités suédoises renforcent les renvois des déboutés du droit d’asile vers leurs pays d’origine, le principe de confiance mutuelle entre les systèmes juridictionnels des pays membres de l’Union européenne ne permettant pas aux juridictions des autres pays de l’Union européenne, sauf circonstances exceptionnelles et démontrées, de remettre en cause ce principe. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites « clauses discrétionnaires » mentionnées à l’article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 7 novembre 2025. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie sera faite au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2533041_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel