TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2533103_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre sans délai au préfet territorialement compétent de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Mme A..., ressortissante britannique née le 9 juillet 1992, fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement du site internet ANEF. Si la requérante invoque la présomption d’urgence qui se rattache au renouvellement des titres de séjour, il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que le titre de séjour délivré en dernier lieu à Mme A... expire le 29 novembre 2025, l’intéressée n’établit pas avoir entamé des démarches tendant à son renouvellement au moins deux mois avant ce terme. En outre, il résulte des pièces produites en défense par le préfet de police que l’intéressée a été convoquée en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour les 21 et 24 novembre 2025 et il n’est pas contesté qu’elle ne s’est pas présentée dans les locaux de la préfecture. Dans ces conditions, Mme A... n’établit ni l’urgence ni l’utilité qu’il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour et de de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 27 novembre 2025. Le juge des référés, Signé V. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2533103_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA