TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2533181_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par la requête n° 2533181, enregistrée le 15 novembre 2025, M. B... D... demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. D... soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ; - elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 novembre 2025. II. Par l’ordonnance n° 2507630 du 17 novembre 2025, enregistrée le même jour au tribunal administratif de Paris, la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de M. D.... Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 au greffe du tribunal de Versailles, M. D... demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. D... soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée de l’illégalité de la mesure d’éloignement ; - elle est entachée d’erreur de fait ; - elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocat, a produit des pièces et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Merbouche, avocat commis d’office, représentant M. D..., - et les observations de Me Jacquard, avocat représentant le préfet de police, et Me Murat, avocat représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui concluent au rejet des requêtes au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant algérien né le 28 juin 1965, a fait l’objet les 1er juillet et 14 novembre 2025 de deux arrêtés par lesquels respectivement le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet de police ont fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. D... demande l’annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2533181/8 et n° 2533279/8 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis : 3. Aux termes de l’article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». 4. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C... E..., adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté en ses deux branches. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D..., elle lui permet de comprendre les motifs de la fixation du pays de renvoi qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.... Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 30 novembre 1989, confirmé le 24 octobre 1990 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par lequel le Tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. D..., à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, dont M. D... n’établit pas qu’elle est illégale pour avoir été levée et qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. D... et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 11. Si M. D... a déclaré être entré en France en 1968, être souffrant depuis un AVC qui le contraint à un suivi médical rigoureux et à la prise de statines et de Cardégic et s’il affirme ne plus avoir aucune attache dans son pays d’origine, dès lors que son père très âgé réside en Provence et son fils aîné à Marseille, il n’apporte aucun élément de nature à établir les risques de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D..., fixer l’Algérie comme pays de destination. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 du préfet de police : 12. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme F..., attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D..., elle lui permet de comprendre les motifs de la fixation du pays de renvoi qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.... Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté. 15. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9., il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 30 novembre 1989, confirmé le 24 octobre 1990 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par lequel le Tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. D..., à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, dont M. D... n’établit pas qu’elle est illégale pour avoir été levée et qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de police, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. D... et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté. 16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. D... être rejetées. D E C I D E Article 1er : Les requêtes de M. D... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police. Décision rendue le 21 novembre 2025. La magistrate désignée, Signée N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signée D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2533181_20251121
TA312 février 2026
DTA_2507630_20260202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2533181_20251121
Données disponibles
- Texte intégral