TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2533281_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés le 14 et le 19 novembre 2025, M. A... C... , représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 28 avril 2016, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : -cette condition est présumée en l’espèce ; par ailleurs, son employeur l’a mis en demeure de produire un titre de séjour sous peine de licenciement ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnait l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2023 alors qu’aucun fait nouveau n’est intervenu depuis lors ; le préfet de police n’a pas exécuté l’injonction du tribunal ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L.631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son comportement ne caractérise plus une menace grave à l’ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; -le jugement du tribunal administratif de Paris numéro 2219826/4-3 du 29 septembre 2023 ; - la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2517074 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, tenue le 21 novembre 2025, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, Mme B... a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boudjellal, avocat de M. C..., présent, qui reprend et développe les moyens de la requête ; - le préfet de police n’étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., de nationalité algérienne, né le 8 septembre 1993 à Oran, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 28 avril 2016. Par un jugement numéro 2219826/4-3 du 29 septembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. C... tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. A la suite de ce réexamen, par une décision du 30 avril 2025, le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 28 avril 2016. M. C... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police du 30 avril 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. En ce qui concerne l’urgence : 3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. C... qui travaille depuis 2020 en contrat à durée indéterminée risque de perdre son emploi alors qu’il justifie contribuer également à l’entretien de son enfant mineur de nationalité française. Par ailleurs, le refus d’abrogation contesté qui l’expose à un éloignement du territoire porte atteinte aux liens familiaux dont il justifie. Par suite, alors même que l’arrêté d’expulsion n’a pas été exécuté, M. C... justifie que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au demeurant non contestée par le préfet de police, doit donc être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l’article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas (..) 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 632-6 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1. ». 6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement numéro 2219826/4-3 du 29 septembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de police avait refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 28 avril 2016 au motif que cette décision méconnaissait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si pour refuser de nouveau d’abroger cette mesure, le préfet de police, a retenu, dans la décision attaquée, que le requérant avait fait l’objet de deux signalements, le 4 mars 2020 pour vol en réunion et le 10 juin 2023 pour pêche maritime dans une zone interdite, M. C... a fait valoir en audience, sans être contesté par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté, qu’il contestait les faits reprochés de vol de 2020 et qu’aucune poursuite n’avait été diligentée pour ces faits et que, pour les faits de pêche interdite, il ne connaissait pas les lieux et avait été soumis à une amende qu’il avait acquittée. Ainsi au regard des faits reprochés qui sont soit anciens, soit non justifiés par le préfet de police, soit d’une gravité relative s’agissant de la pêche interdite et alors que M. C... justifie d’une insertion professionnelle stable depuis 2020 et de liens familiaux sérieux auprès de son enfant de nationalité française dont il s’occupe, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police refusant d’abroger l’arrêté du 28 avril 2016 prononçant son expulsion du territoire français. 8. Les deux conditions posées à l’article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée du préfet de police en date du 30 avril 2025. Sur les conclusions à fin d’injonction : 9. Compte tenu du motif retenu ci-dessus, il y a lieu d’ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 30 avril 2025 refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. C... le 28 avril 2016 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 novembre 2025 . La juge des référés, Signé J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2533281_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel