TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2533291_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 novembre 2025, Mme B... D... C..., représentée par Me Funck, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2527913 du 23 octobre 2025 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir et, en tout état de cause, en dehors de la période allant du 5 décembre 2025 au 10 janvier 2026 inclus ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet de police n’a pas exécuté l’injonction qui lui avait été faite par le juge des référés dans son ordonnance n°2527913 du 23 octobre 2025. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 28 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme C... a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter dans les locaux de la préfecture de police le 28 novembre 2025 en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, Mme C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2527913/4 du 23 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 1er décembre 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Baratin, juge des référés, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administratif : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, Mme C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées sur le fondement des dispositions citées au point 1. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C.... Article 2 : L’Etat versera à Mme C... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 décembre 2025. La juge des référés, Signé A. BARATIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 octobre 2025
DTA_2527913_20251023TA753 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2533291_20251203
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2533291_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel