TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2533556_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2025 et 29 janvier 2026, M. B... C... A..., représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Philouze, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d’une erreur de fait ; il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est entaché d’une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Berland, et les observations de Me Philouze, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 15 avril 1987, soutient être entré en France le 26 juin 1998. Titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 31 mai 2015 au 30 mai 2025, il en a demandé le renouvellement sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; (…) ». Si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (…) 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable du 31 mai 2015 au 30 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement, et qu’il a été placé sous récépissé valable jusqu’au 9 avril 2026. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A... se trouvait en situation régulière depuis plus de dix ans et pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 7 bis précité de l’accord franco-algérien pour prétendre à un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Le préfet de police ne pouvait dès lors refuser sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision portant refus renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l'a privé d'une garantie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté 23 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... et, s’il envisage de refuser le renouvellement du certificat de résident algérien demandé, de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Philouze, avocat de M. A..., renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Philouze. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans de M. A... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, s’il envisage de refuser à l’intéressé le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Philouze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A..., à Me Philouze et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. La rapporteure, F. Berland Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2533556_20260417
Données disponibles
- Texte intégral