TA758e Section - MESD8e Section - MESDDésistement
TA75 · 8e Section - MESD — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2533626_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une violation de son droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et du principe du contradictoire ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions des articles, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe de proportionnalité garanti par l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle viole la liberté de circulation garantie par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C... en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les observations de Me Goulet, avocat commis d’office représentant M. B..., assisté d’une interprète en italien ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, pour le cabinet Tomasi,
M. B... informe le tribunal lors de l’audience qu’il veut rentrer immédiatement en Italie et informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête. Me Goulet et Me Faugeras acquiescent à ce désistement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant italien né le 2 juin 2001, demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur le désistement :
2. M. B... informe le tribunal, à l’audience, qu’il se désiste de sa requête, désistement accepté par les parties. Le désistement est pur et simple et il y a lieu d’en prendre acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement d’instance de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.
Décision rendue le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C...La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2533626_20251125
Données disponibles
- Texte intégral