TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2533633_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Aït Mehdi, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, et a confirmé les décisions du 19 mai 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables dès lors que l’arrêté du 19 mai 2025 a été annulé par le jugement n° 2512795 du 9 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris, et que le requérant a été convoqué dans les locaux de la préfecture de police le 1er décembre 2025 à 14 heures en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n°2533632 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025 en présence de Mme Guindeuil, greffière d’audience, Mme Perrin, juge des référés, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B... A... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 décembre 2025. La juge des référés, signé Perrin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2533633_20251204
TA3810 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2533633_20251204
Données disponibles
- Texte intégral