TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2533710_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 juin 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « reconnu réfugié » ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident portant la mention « reconnu réfugié » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur l’urgence : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place, pour une durée anormalement longue au regard de sa situation particulière, en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu’il puisse jouir des droits fondamentaux s’attachant à sa qualité de réfugié, notamment en l’empêchant d’exercer une activité professionnelle et de percevoir des prestations sociales, l’exposant à une situation de précarité ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour lui, qui a obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugié, de s’être vu délivrer une carte de résident en cette qualité. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête. Il fait valoir que M. A... a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 25 mai 2026. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l’instance. Vu : - la requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2533679 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 28 novembre 2025 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été reportée au 28 novembre 2025 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. A..., qui, postérieurement à l’enregistrement de la requête, a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 25 mai 2026, a présenté le 27 novembre 2025 des conclusions à fin de désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 27 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Rosin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 décembre 2025. Le juge des référés, B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2533710_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel