TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2533845_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle pour l’année académique 2025-2026, la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris de réexaminer sa demande de bourse ; 3°) à titre subsidiaire, de lui attribuer des bourses au regard des circonstances exceptionnelles qui caractérisent sa situation. Il soutient que : - sa situation est très fragile dans la mesure où il ne bénéficie d’aucun soutien familial, qu’il ne dispose pas de ressources ni d’un logement stable ; - la décision ne tient pas compte de la spécificité du Diplôme universitaire (DU) passerelle et de sa situation sociale ; - l’application mécanique de la règle des 60 ECTS conduit à une inégalité de traitement envers les étudiants réfugiés qui ne peuvent matériellement satisfaire à cette condition. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 18 décembre 2025, le requérant s’est vu accorder une bourse à hauteur de l’échelon 7. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Touzanne, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A..., étudiant en première année de licence à l’institut francilien de sciences appliqués de l’université Gustave Eiffel au cours de l’année 2025-2026, a formé une demande de bourse sur critères sociaux. Par une décision du 17 septembre 2025 dont il demande l’annulation, la rectrice de la région académique Île-de-France, rectrice de l'académie de Paris, a rejeté sa demande. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, par une décision du 18 décembre 2025, le requérant s’est vu attribuer une bourse correspondant à l’échelon 7 pour l’année 2025-2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A... sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. B... A... et au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Touzanne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, Signé B. TOUZANNE La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2533845_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel