TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2533857_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre la restitution immédiate de 600 euros sous 48 heures et la production du justificatif sous 24 h sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’urgence est constituée dès lors qu’elle se trouve dans une situation financière critique ; il n’existe aucune contestation sérieuse de sa demande « double prélèvement prouvé, absence de réponse de l’administration ». Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à aucune décision administrative. ». Pour justifier de l’urgence, Mme A... se borne à indiquer qu’elle est dans « une situation financière critique-danger immédiat pour la santé » sans aucune autre explication et sans verser aucune pièce aux débats. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. De plus, elle demande à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui restituer une somme de 600 euros. Toutefois il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. Dès lors, la demande de Mme A... excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 28 novembre 2025. La juge des référés, signé N. Amat La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2533857_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA