TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2534134_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 27 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans les meilleurs délais un rendez-vous en vue de la délivrance physique de son titre de séjour Elle soutient qu’elle a été informée de la disponibilité de son titre de séjour en préfecture le 7 août 2025 mais qu’elle ne parvient pas, malgré ses nombreuses tentatives, à obtenir un rendez-vous en vue de se le voir remettre, et que cette situation menace la poursuite de son contrat d’alternance, notamment compte tenu de l’expiration de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 10 janvier 2026. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’intéressée a été mise en possession matérielle de sa carte de séjour le 17 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B... a été mise en possession matérielle de son titre de séjour valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2027. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2534134_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA