TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2534244_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme B... s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mars 2026. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, Mme B... maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, Mme B..., qui déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais liés au litige, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de Mme B... de ses conclusions aux fins d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 décembre 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
DTA_2534244_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel