TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2534469_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A....
Par cette requête, enregistrée le 14 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire :
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2026, a été produit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly,
- et les observations de M. A..., le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant indien né le 15 septembre 1986 à Rajpura (Inde), entré en France le 14 février 2021 muni d’un visa court séjour à destination de la Lituanie selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 septembre 2025. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre à l’encontre de M. A... un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé n’aurait jamais sollicité de titre de séjour depuis son entrée en France. M. A... produit cependant une attestation de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée auprès des services de la préfecture de police en date du 25 septembre 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par suite, entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A....
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué du 24 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois doit être annulé.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au Préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2534469_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel