TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2534564_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. H... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ; - l’arrêté attaqué méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors notamment que le compte-rendu de l’entretien ne lui a pas été remis, que le principe de confidentialité n’a pas été respecté, que l’entretien individuel ne s’est pas déroulé en langue cinghalaise et a eu lieu au téléphone ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Roussier, - les observations de Me Rezki, avocat commis d’office de M. C... assisté de M. F..., interprète en langue tamoul, qui fait valoir que l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente et que le requérant n’a pas disposé de l’intégralité des informations en ce qui concerne la désignation de l’Etat responsable, - et les observations de Mme B... pour le préfet de police. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. H..., ressortissant sri-lankais, né le 24 septembre 2000, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme D... A..., attachée d’administration de l’Etat cheffe du pôle interdépartemental Dublin, a reçu délégation pour signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. E..., chef du bureau de l’accueil des demandeurs d’asile, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l’exercice des missions du bureau de l’accueil de la demande d’asile dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’a pas été absent ou empêché lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a déclaré comprendre le tamoul, s’est vu remettre contre signature, le 24 octobre 2025, les brochures d’information « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », dite « brochure A », et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », dite « brochure B », en tamoul. M. C... ne démontre pas que ces documents ne lui auraient pas été communiqués dans leur intégralité alors que le nombre de pages de chacune de ces brochures est mentionné sur les pages de couverture versées en défense. Ce dernier a par ailleurs déclaré lors de l’entretien individuel, qui s’est déroulé en tamoul avec l’assistance d’un interprète, s’être vu remettre l’information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserve ni d’observation. Enfin, cet entretien a permis également de veiller à ce qu’il comprenne correctement les informations fournies. Par suite, M. C... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel, le 24 octobre 2025, qui a été effectué par un agent qualifié de la direction de la police générale de la préfecture de police au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Au cours de cet entretien, M. C... a bénéficié, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du concours, par voie téléphonique, d’un interprète en tamoul, de l’organisme d’interprétariat ISM interprétariat, agréé par l’administration. Le compte-rendu de l’entretien, dont M. C... a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en tamoul, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. C... a apporté des réponses précises et substantielles. Par suite, et alors que le requérant n’a été privé d’aucune garantie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III (…), l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. Si M. C... fait valoir qu’il ne connaît personne en Allemagne alors qu’il a un ami en France, il ne saurait se prévaloir d’une vie privée et familiale ancienne et stable sur le territoire français. Il n’existe par ailleurs pas de raisons de croire qu’il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Ainsi, en ordonnant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de police n’a ni méconnu les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026. Le magistrat désigné, S. ROUSSIER Le greffier, A. LANCIEN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2534564_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel