TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2534583_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 28 novembre 2025, M. B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant s’est vu adresser le 22 décembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 mars 2026 Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, M. A... maintient les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant togolais, né le 15 juin 1982, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « parent d’enfant français » le 9 octobre 2025. Il demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A... d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 janvier 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2534583_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA