TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2534719_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2025 et le 2 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que la décision attaquée : - est entachée d’incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivée et entachée d’illégalité en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ; - est entachée d’une erreur de droit ; - est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de sa situation réelle ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 15 mars 1985, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour sa fille ainée, née le 3 novembre 2017. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B... en demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers et notamment les décisions relatives au regroupement familial, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en particulier les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la moyenne mensuelle des ressources de l’intéressée, d’un montant de 858 euros, est inférieure au montant net requis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B..., la circonstance que l’arrêté ne fasse pas référence à la convention internationale des droits de l’enfant ou à l’évolution de la situation professionnelle de l’intéressée n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de police se serait cru, à tort, lié par l’insuffisance des ressources de l’intéressée pour rejeter sa demande. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ». En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B..., le préfet de police a considéré, dans son arrêté du 29 septembre 2025 et après avoir sollicité l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le revenu mensuel de l’intéressée, d’un montant de 858 euros, était inférieur au salaire net requis, d’un montant de 1 527,11 euros correspondant au SMIC majoré de 10% conformément aux dispositions précitées du 2 de l’article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme B... soutient qu’elle justifie de la suffisance et de la stabilité de ses ressources, dès lors qu’elle dispose d’un salaire net mensuel de 1 426,32 euros, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne perçoit cette rémunération que depuis le mois de novembre 2025, à la suite de la signature du troisième avenant à son contrat de travail intervenue postérieurement à la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Mme B... soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle a pour effet de la séparer de sa fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré aux services de la préfecture être entrée en France le 25 juin 2015 et a donc vécu éloignée de sa fille, née le 3 novembre 2007, depuis cette date. Si Mme B... a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 18 mars 2022 au 17 mars 2032, elle n’a sollicité le regroupement familial que le 18 juillet 2023. En outre, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, participer à l’entretien ou à l’éducation de sa fille ou entretenir une relation affective avec cette dernière. Dans ces circonstances, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourisson, premier conseiller, M. Buron, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. Le rapporteur, S. Nourisson La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2534719_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel