TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2534832_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B... A... demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A... soutient que : - l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ; - il procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces, enregistrées les 10, 13 et 15 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Aitkaki, avocat commis d’office, représentant M. A..., assisté de Mme C..., interprète en langue arabe, - et les observations de Me Ill, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant égyptien né le 1er janvier 1983, a fait l’objet le 21 novembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». 3. M. A... soutient que le cachet apposé sur l’arrêté en cause est illisible, ne permettant pas ainsi d’identifier son auteur. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la production par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la décision contestée que le cachet de l’autorité et le nom du signataire de l’acte ne sont pas identifiables. Par conséquent, M. A... est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté en date du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A... à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois doit être annulé. D E C I D E Article 1er : L’arrêté en date du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A... à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Décision rendue le 15 décembre 2025. La magistrate désignée, signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, signé M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2534832_20251215
Données disponibles
- Texte intégral