TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2534887_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 M. D... C... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le rectorat de l’académie de Paris l’a informé de son affectation en première année de master au sein de l’université Panthéon-Assas ;
2°) d’enjoindre au recteur dans un délai de 7 jours, de réexaminer sa situation selon la procédure spéciale « santé/handicap » prévue à l’article D. 612-36-3-1 du Code de l’éducation, de formuler au moins trois propositions effectives de Master (M1 + M2 cohérents), compatibles avec son handicap, ses contraintes médicales, son projet professionnel et son inscription actuelle à l’Université Paris-Panthéon-Assas comportant ses aménagements au titre du handicap et de permettre son affectation immédiate dans le master choisi et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que le second semestre débute le 15 janvier 2026 et qu’il comporte un calendrier impératif et imminent ;
- cette situation d’urgence est renforcée par son handicap qui a justifié des aménagements de la part de son université alors qu’il bénéficie en application de l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation de circonstances exceptionnelles ainsi qu’une obligation de résultat pour l’Etat ;
- il justifie, enfin, d’une urgence pédagogique lui interdisant d’attendre le jugement au fond et d’une urgence morale et médicale liée à une aggravation de son état de santé ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le rectorat a écarté, à tort, la procédure spéciale sans avis médical ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le rectorat ne lui a pas fait 3 propositions effectives d’affectation en Master ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’une incompétence négative, le rectorat s’étant borné à demander à l’université Panthéon-Assas de l’inscrire ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le recteur a méconnu les exigences liées à la scolarisation des étudiants handicapés ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le rectorat a méconnu l’article L. 112-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable faute pour le requérant d’avoir joint une copie de sa requête au fond ;
le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence, en premier lieu, car le master au sein duquel il est inscrit ne porte aucune atteinte irréversible et ne lui cause aucun préjudice grave et immédiat ;
le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence, en deuxième lieu, car le master au sein duquel il est inscrit ne le prive pas de candidater et d’intégrer le Master 2 de son choix ;
le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence, en dernier lieu, car le master au sein duquel il est inscrit va lui permettre d’accéder à son projet professionnel ;
la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les dispositions de l’article D. 612-36-36-1 du code de l’éducation.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2534780 enregistrée le même jour.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2025, en présence de M. Patfoort, greffier d'audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de M. C... et de M. A... et Mme B..., représentant le recteur de l’académie de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 15.
Des pièces ont été produites par M. C... postérieurement à cette clôture à 15 h 01 et 15 h 25.
Le 30 juillet 2025, M. C... a saisi les services de la région académique Ile de France via le téléservice Trouver mon Master afin d’être inscrit en Master de droit pour suivre une formation devant déboucher sur une profession juridique soit d’avocat soit de notaire. Par courrier du 29 septembre, la rectrice déléguée à l’enseignement supérieur a procédé à son inscription en première année de Master en droit à l’université Paris Panthéon Assas et l’en a informé par courriel du 3 octobre suivant. Enfin, par courriel du 7 octobre 2025, le vice-président « études et formation » de cette université l’a inscrit dans le Master droit privé histoire du droit pour l’année universitaire 2025/2026. Par la présente requête, M. C... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision susvisée par laquelle le rectorat de l’académie de Paris l’a informé de son affectation en première année de master au sein de l’université Panthéon-Assas.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3 Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. C... fait valoir qu’en raison de cette décision il ne peut suivre la formation qu’il souhaite et préparer les examens, qu’il risque ainsi de perdre une année universitaire, que cela le place dans une situation d’instabilité et d’incertitude d’autant plus dommageable qu’il est en situation de handicap, et que cette absence d’inscription porte atteinte à la réalisation de son projet professionnel et lui cause un stress important et une aggravation de son état de santé ainsi qu’une désorganisation complète de son année universitaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C... est inscrit en première année de Master « droit privé, parcours histoire du droit » à l’université Paris-Panthéon-Assas pour l’année 2025-2026 et qu’il n’est pas utilement contesté que cette formation lui permet de mener son projet professionnel tendant comme il vient d’être dit et précisé lors de l’audience publique à la profession d’avocat ou de notaire. La poursuite des études de M. C... n’est donc pas gravement et immédiatement compromise par la décision qu’il conteste. Ainsi, nonobstant son état de santé et la situation de handicap dont il justifie, M. C... n’établit ainsi pas, par les pièces produites, l’existence d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4 Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2534887_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA