TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2534899_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er et le 10 décembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au ministre de l’intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de validation de son visa de long séjour portant la mention « talent - carte bleue européenne » valable du 29 août 2025 au 28 août 2026 et de lui délivrer un numéro AGDREF, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n’établit pas l’urgence de la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Aux termes de l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. / Cet arrêté précise les modalités d'utilisation du téléservice accessible par internet. ». Aux termes de l’article R. 431-16 dudit code « (…) 10° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " talent ", pendant la durée de validité de ce visa ; (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant libanais né le 20 juin 2000, a obtenu visa long séjour « talent – carte bleue européenne » valable du 29 août 2025 au 28 août 2026 et est entré en France le 29 août 2025 pour occuper un emploi de « senior software engineer ». Il fait valoir être dans l’impossibilité de valider ce visa dans le délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire français, conformément à la réglementation en vigueur, en raison d’un blocage technique sur le site ANEF. Il indique que les différents services de l’Etat n’ont pas réussi à résoudre ce dysfonctionnement et qu’aucun rendez-vous en préfecture n’a pu être obtenu pour procéder à la validation du visa. Il résulte de l’instruction que le requérant a tenté à plusieurs reprises d’effectuer une démarche de validation en ligne de son visa long séjour et qu’aucun des services sollicités n’a été en mesure de procéder au déblocage de cette procédure en raison d’un dysfonctionnement technique. Si le préfet de police fait valoir en défense que l’intéressé ne justifie pas de l’urgence de sa demande, il résulte toutefois de l’instruction que cette situation de blocage expose M. B... au risque de perte de son emploi ainsi que de son logement de fonction et le place de fait dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 4. Dans les conditions particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous au requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de prendre les mesures nécessaires aux fins de validation de son visa long séjour « talent – carte bleue européenne » valable du 29 août 2025 au 28 août 2026. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B... afin de prendre les mesures nécessaires aux fins de validation de son visa de long séjour « talent – carte bleue européenne » valable du 29 août 2025 au 28 août 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente l’ordonnance. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 24 décembre 2025. Le juge des référés, Signé V. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
DTA_2534899_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel