TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2534946_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
M. B... soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly et les observations de M. B... ont été entendues au cours de l’audience publique, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant sri lankais né le 18 mai 2001 à Jaffna (Sri Lanka), entré en France le 1er mars 2023 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile le 3 avril 2023. Cette demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 20 octobre 2023 notifiée le 26 octobre 2023. M. B... a alors formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile qui, par une décision du 15 septembre 2025, a confirmé la décision de l’Office. Le 28 octobre 2025, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 »
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
4. M. B... n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors que sa demande de protection internationale a par ailleurs été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré des risques encourus, qui ne serait en tout état de cause opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2534946_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel