TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2535016_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hubert, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, de débloquer son compte ANEF et de lui délivrer, durant cette instruction, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A... a été convoqué le 23 décembre 2025 pour retirer son titre de séjour et que la remise de son titre débloquera son compte ANEF, ce qui lui permettra de déposer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que M. A... a été reçu le 23 décembre 2025 à la préfecture de police afin de se voir remettre son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Hubert et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 janvier 2026. La juge des référés, signé A. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2535016_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA