TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2535017_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police d’avancer, à une date antérieure au 3 janvier 2026, sa convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de lui délivrer avant le 3 janvier 2026 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 3 janvier 2026 ; qu’une convocation lui a été délivrée pour le 17 mars 2026, que malgré ses sollicitations, aucune réponse n’a été apportée par la préfecture à sa demande de rendez-vous qui lui permettrait de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis ; qu’à défaut de se voir délivrer un rendez-vous avant l’expiration de son titre de séjour, il se retrouvera en situation de rupture de droit au séjour et sera dans l’impossibilité de travailler, mettant en péril sa vie privée, familiale et professionnelle ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dépourvue d’urgence et d’utilité, dès lors que l’intéressé, qui possède un titre de séjour valable jusqu’au 3 janvier 2026, a été invité à se présenter à la préfecture de police le 20 janvier 2026 et qu’il a été mis en possession, le 8 janvier 2026, d’un récépissé de demande de carte de séjour. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, M. A... déclarer se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 13 mai 1999, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2026. Par la requête susvisée, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... A.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... A... une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 janvier 2026. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2535017_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel