TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2535106_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que l’intéressée a été mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 mars 2026, dans l’attente de la remise matérielle de son titre de séjour le 13 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante camerounaise née le 25 février 1994, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025. Le 29 août 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B... a été destinataire le 4 décembre 2025 d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026. Au surplus, il résulte de l’instruction que Mme B... a été destinataire, le 8 décembre 2025, d’une attestation de décision favorable l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 décembre 2025 au 8 décembre 2027 allait lui être délivrée, et, le 20 décembre 2025, d’une convocation l’invitant à se présenter le 13 janvier 2026 au sein des services de la préfecture de police aux fins de la remise matérielle de ce titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Mme B... a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 janvier 2026. La juge des référés, Signé A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2535106_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA