TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535184_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Compin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai ou au besoin dans un délai de 48 heures - à la délivrance d’un document provisoire de séjour (récépissé ou attestation de prolongation d’instruction) lui permettant de justifier de la régularité de sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A..., à l’expiration de son précédent titre de séjour le 14 juin 2011, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a seulement demandé la régularisation de sa situation le 1er juillet 2025 sans explication, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant largement contribué à la situation d’urgence dont il entend se prévaloir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 7 mars 1981, précédemment titulaire d’une carte de résident valable du 15 juin 2001 au 14 juin 2011, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er juillet 2025. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour durant l’instruction de sa demande. A l’appui de la condition d’urgence, M. A... soutient que l’inertie du préfet de police le plonge dans une incertitude profonde, l’empêche de justifier de la régularité de son séjour, compromet la stabilité de sa vie familiale et le prive de l’exercice normal de ses droits fondamentaux. Toutefois, par ces considérations générales, M. A... ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, alors que, ainsi que le fait valoir le préfet de police, à l’expiration de son précédent titre de séjour le 14 juin 2011, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a attendu le 1er juillet 2025 pour demander la régularisation de sa situation. Si l’intéressé fait état de son impossibilité durant toutes ces années de demander le renouvellement de son titre en raison de « circonstances personnelles et administratives », il n’apporte aucun élément suffisamment précis qui permettrait de comprendre sa situation. Par suite, M. A... doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il déplore. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 décembre 2025. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2535184_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA