TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535185_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 décembre 2025, Mme C..., représentée par Me Compin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A... et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient que Mme A... a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme C..., ressortissante camerounaise née le 7 août 1972, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 8 mars 2026. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document attestant de son droit au séjour sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 décembre 2025. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2535185_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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